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Article 15 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Les chefs d'établissement doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.

Ces installations de sécurité comprennent :

a) Les installations qui assurent l'éclairage de sécurité ;

b) Les autres installations nécessaires à la sécurité des travailleurs en cas de sinistre ;

c) Les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les travailleurs.

Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté.

Dernière mise à jour le : 12/07/2023

Notre analyse

Les entreprises doivent prendre toute disposition pour que les installations électriques de sécurité soient établies, alimentées, exploitées et maintenues en bon état de fonctionnement.

Ces installations de sécurité comprennent :

- les installations d'éclairage de sécurité (exemple les blocs autonome ou éclairages de secours) ;

- les autres installations nécessaires à la sécurité des travailleurs en cas de sinistre (des alarmes de secours...) ;

- les installations dont l'arrêt inopiné ou le maintien à l'arrêt entraînerait des risques pour les travailleurs.

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