Article 16 de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
Dans les cas prévus aux I et II de l'article R. 554-28 du code de l'environnement, l'exécutant des travaux sursoit aux travaux à sa propre initiative ou conformément à l'ordre écrit d'ajournement des travaux fourni par le responsable du projet ou son représentant. Ce dernier ne peut donner l'ordre de reprise des travaux qu'après la levée de la situation susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages concernés.
Le modèle de constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de sursis de travaux en application de l'alinéa précédent est fixé par le fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement mentionné à l'article 24.
Dernière mise à jour le : 20/03/2023
Notre analyse
L'exécutant des travaux doit surseoir aux travaux lorsque :
- il découvre un ouvrage susceptible d’être sensible pour la sécurité des personnes ;
- une différence notable apparait, entre l’état du sous‑sol et les informations qu'il a reçues, entrainant un risque pour les personnes.
(voir en ce sens l'article R554-28 du Code de l'environnement, également commenté dans ce thème)
Le responsable du projet ne peut donner l'ordre de reprise des travaux qu'après la levée de la situation susceptible d'engendrer un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages concernés.
Cet article renvoie également vers le modèle de constat contradictoire établi en cas d'arrêt ou de sursis de travaux du fascicule 3 intitulé “ formulaires et autres documents pratiques ” du guide d'application de la réglementation anti-endommagement.