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Article 16 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

L'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, définis à la suite de l'élaboration du document unique de l'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, en ce qui concerne les risques d'éboulement, de glissement de terrain, de chute de blocs ainsi que de la nécessité de pouvoir assurer la surveillance et le purgeage.

Dernière mise à jour le : 16/04/2024

Notre analyse

Lors de travaux à ciel ouvert, l'employeur tient compte des résultats de son évaluation des risques professionnels pour mettre en oeuvre les mesures et moyens de prévention appropriés, et en particulier ce qui concerne :

- les risques d'éboulement ;

- les risques de glissement de terrain ;

- les risques de chute de blocs ;

- la surveillance et la purge des fronts d’abattages.

Des outils utiles à la mise en oeuvre