Article 17 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières
I. - Une banquette est aménagée au pied de chaque gradin. L'employeur définit sa largeur en fonction de l'évaluation des risques, laquelle prend notamment en compte :
1° La stabilité des fronts ;
2° Le risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur ;
3° Le risque de chute des engins sur le gradin inférieur ;
4° Les types d'engins utilisés ;
5° Les phases de l'exploitation.
II. - La largeur des banquettes est mentionnée dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1 du code du travail.
Dernière mise à jour le : 16/04/2024
Notre analyse
Cet article précise les caractéristiques des banquettes à aménager au pied de chaque gradin pour les travaux à ciel ouvert. Leurs dimensionnements doivent notamment prendre en compte la stabilité des fronts ainsi que le risque de chute des engins et de chute de blocs.
L'employeur est tenu de mentionner la largeur des banquettes dans le document unique d'évaluation des risques professionnels.