Article 17 du décret n°87-231 du 27 mars 1987 concernant les prescriptions particulières de protection relatives à l'emploi des explosifs dans les travaux du bâtiment, les travaux publics et les travaux agricoles
Les trous de mine doivent être obturés par un bourrage. La longueur et la nature de celui-ci doivent être adaptées à la charge pour éviter des projections dangereuses ou le déplacement de la charge.
L'obturation des trous de mine doit être réalisée soit par l'introduction de matériaux appropriés qui remplissent toute la section du trou de mine, soit au moyen d'un dispositif autorisé dans les mines et carrières.
Elle ne doit provoquer ni compression de l'explosif ni détérioration du système d'amorçage.
Il est interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas et les conditions prévus à l'article 22.
Dans les travaux souterrains, le tir sans bourrage peut être pratiqué dans les conditions autorisées dans les mines et carrières.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
Afin d'éviter tout incident ou accident, les trous de mines doivent tous être comblés par un bourrage dont la longueur et la nature doivent être adaptées en fonction de la charge d'explosif, notamment afin d'éviter des projections ou que la charge ne se déplace.
L'obturation doit être réalisée en introduisant dans le trou de mine des matériaux appropriés, qui vont combler toute la section du trou de mine, ou alors par un dispositif spécifique aux mines et carrières, sur autorisation.
Le bourrage ne doit pas provoquer de compression de l'explosif (risque de raté) ou de détérioration du système d'amorçage (raté par coupure des fils électriques ou écrasement/coupure des tubes transmetteurs d'onde de choc).
Il est par ailleurs interdit de débourrer un trou de mine, sauf dans le cas d'un raté de tir et alors selon les modalités précisées pour ces situations.
Enfin, en matière de travaux souterrains, il est possible, uniquement dans des conditions précisées dans la réglementation relative aux mines et carrières, de réaliser un tir sans bourrage.