Article 19 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Constitution des charges : 1. Si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être reconnue.
2. Un trou de mine ne peut contenir qu'une charge constituée de telle façon que la détonation puisse se développer sur toute sa longueur.
Cette charge peut être :
-soit continue ;
-soit constituée d'éléments de charge,
-reliés entre eux par un ou plusieurs cordeaux détonants ;
-ou séparés par des espaceurs, sans cordeau détonant, avec des explosifs dont l'agrément autorise ce procédé.
Toutefois, plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires peuvent être mises en place dans un même trou de mine dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des mines pris sur avis du Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies.
Dernière mise à jour le : 16/06/2025
Notre analyse
Cet article précise les règles relatives à la constitution des charges, c'est à dire l'ensemble de produits explosifs destinés à être amorcés par le même accessoire pyrotechnique de tir.
D'une manière générale, si la charge comprend des explosifs différents, leur compatibilité physico-chimique doit être garantie (cette garantie est à rechercher auprès des fabricants).
L'article précise également les caractéristiques de la charge pour, qu'une fois dans le trou de mine, la détonation puisse se développer sur toute la longueur.
Enfin, il est possible de mettre en place dans un même trou de mine plusieurs charges séparées par des bourrages intermédiaires, sous réserve de respecter les conditions fixées par un arrêté du 11 décembre 1992.
Les articles 14 à 28 du titre 'Explosifs' du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.