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Article 1er de l'arrêté du 11 août 1961 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées doivent être mises à la disposition des travailleurs soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante, de la chaleur rayonnée ou de l'exposition à des intempéries

Lorsque les travailleurs sont de façon habituelle soumis à des conditions particulières résultant de la sécheresse ou de la composition de l'atmosphère, du niveau de la température ambiante ou de la chaleur rayonnée, les employeurs devront, pour les postes de travail considérés, mettre à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée fraîche ou chaude.

Sont notamment considérés comme devant bénéficier des dispositions ci-dessus les salariés affectés aux postes de travail relevant de la liste annexée au présent arrêté.

En outre, des listes complémentaires de postes de travail peuvent être établies dans chaque entreprise par l'employeur, après avis du médecin du travail. Elles doivent recueillir l'accord du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ; elles sont obligatoirement communiquées à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre. En cas de désaccord l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre est obligatoirement saisi pour décision et se prononce après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre.

L'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre, sur proposition du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre ou de sa propre initiative, peut provoquer l'établissement des listes complémentaires ci-dessus visées notamment lorsqu'il est établi que les travailleurs intéressés subissent habituellement par voie sudorale une perte hydrique importante.

Les chefs d'établissements justifiant de l'efficacité des mesures prises pour éliminer les causes ayant motivé l'inscription des travaux sur les listes prévues aux alinéas 2, 3 et 4 ci-dessus pourront, pour les postes considérés, demander dispense à l'inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre des obligations prescrites au premier alinéa. Cette dispense pourra être accordée à titre révocable après avis du médecin inspecteur divisionnaire du travail et de la main-d'oeuvre.

Dernière mise à jour le : 19/01/2023

Notre analyse

D'une manière générale, l'employeur doit fournir de l'eau potable et fraîche aux travailleurs, ainsi que des boissons non alcoolisées lorsque des conditions particulières de travail les conduisent à se désaltérer fréquemment (articles R4525-2 et R4525-3 du Code du travail).

L'arrêté du 11 août 1961 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées par l'employeur lorsque les travailleurs sont exposés à des conditions atmosphériques particulières et notamment à des températures extrêmes et des atmosphères empoussiérées. La liste des postes de travail concernés est fixée à l'annexe de l'arrêté du 11 août 1961.

Il s'agit notamment des postes exposant le travailleur à l'inhalation de poussières susceptibles d'entraîner un dessèchement des muqueuses rhino-pharyngées (fabrication de chaux et ciments, le concassage, broyage et tissage de l'amiante ou encore l'extraction et le concassage de pierres).

Compte tenu de son évaluation des risques liés aux ambiances thermiques, cette liste peut être complétée par l'employeur après avis du médecin du travail et du CSE (l'inspection du travail doit également en être informée).

Dans ce contexte de travail, la mise à disposition gratuite de boissons à base d'eau potable (fraîche ou chaude) et non alcoolisées doit notamment respecter les conditions suivantes :

- les aromatisants proposés doivent impérativement contenir moins d'un degré d'alcool, et ne doivent avoir aucun effet sur l'organisme. Les travailleurs, le médecin du travail et le CSE sont impliqués par l'employeur dans le choix des aromatisants ;

- Les postes de distribution des boissons, dont les conditions d'accès sont définies par le règlement intérieur, sont placés à proximité des postes de travail et dans des conditions d'hygiène satisfaisantes. A ce titre, l'employeur doit veiller au bon fonctionnement et bon entretien des appareils de distribution de boissons.

Des outils utiles à la mise en oeuvre