Article 1er de l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage
Définitions :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « Opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
― « Zone homogène » : la partie d'un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :
― le type ou les types de matériaux et produits présents ;
― la protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ;
― l'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ;
― l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ;
― l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
― l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit ;
― « Zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Cet arrêté concerne les propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques, ainsi que les professionnels réalisant les repérages au titre de l'article R. 1334-23 du code de la santé publique.
Applicable depuis le 1er janvier 2013, il détermine les modalités de réalisation du repérage des matériaux et produits de la liste B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique permettant de caractériser l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante. Il décrit les différentes phases de réalisation du repérage et s'attache à préciser les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et le contenu minimal du rapport de repérage qui sera remis au propriétaire.
Attention ! Ce repérage ne permet pas une évaluation du risque d'exposition professionnelle à l'amiante lorsque des travaux sont envisagés car il ne concerne que des matériaux de la liste B.