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Article 1er de l'arrêté du 14 janvier 1987 relatif à l'information des utilisateurs sur la présence de silice libre dans les abrasifs destinés aux opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet

Tout emballage ou récipient contenant des abrasifs destinés aux opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet doit comporter une mention signalant la présence de silice libre dès lors que le taux pondéral de celle-ci excède 5 %.

Dernière mise à jour le : 19/09/2022

Notre analyse

Cet arrêté s'applique aux travailleurs réalisant des opérations de décapage, de dépolissage ou de dessablage au jet. Ces derniers peuvent être exposés à la silice dans le cadre de leur activité. 

Dans l'objectif d'informer les utilisateurs sur la présence de silice dans les abrasifs destinés aux opérations de décapage, dépolissage ou de dessablage au jet, l'article 1er de cet arrêté précise que l'étiquetage des produits utilisés comme abrasifs qui contiennent plus de 5% de silice libre doivent comporter une mention expresse l'indiquant. 

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