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Article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2022 relatif au certificat et à la carte de qualification des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs

Le certificat de qualification mentionné à l'article R. 3314-27 du code des transports, dont le modèle figure à l'annexe 1, est établi et mis à disposition par voie électronique, par la société mentionnée au même article, à chaque conducteur ayant obtenu une qualification initiale ou ayant satisfait à l'obligation de formation continue conformément, selon le cas, à l'article R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7, R. 3314-8 ou R. 3314-10 du même code. Il est renouvelé lors de l'obtention d'une nouvelle qualification initiale ou après chaque formation continue achevée.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Le conducteur qui a obtenu une 'qualification initiale' à la suite d'une formation (longue, accélérée, complémentaire), ou qui a obtenu une formation continue, reçoit, par voie électronique, un certificat de qualification.
Le certificat est renouvelé lors de l'obtention d'une nouvelle qualification initiale ou après chaque formation continue achevée.
Le modèle du certificat de qualification doit respecter les caractéristiques prévues à l'annexe I de cet arrêté.

Des outils utiles à la mise en oeuvre