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Article 1er de l'Arrêté du 23 décembre 2020 relatif au contenu et aux modalités de transmission des rapports annuels d'activité prévus aux articles R. 1334-23 et R. 1334-25 du code de la santé publique et à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation

Les opérateurs de repérage, ou les organismes qui les emploient pour effectuer sous leur autorité des missions de repérage et de diagnostic des matériaux et produits contenant de l'amiante au titre du code de la santé publique, adressent le rapport annuel d'activité de chaque opérateur mentionné à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique aux ministres chargés de la santé et de la construction via l'application informatique du ministère chargé de la santé (https://si-amiante.sante.gouv.fr) pendant la durée de la campagne de dépôt des rapports annoncée sur le site internet de l'application.
Les informations contenues dans le rapport annuel d'activité peuvent faire l'objet d'une transmission périodique via l'application mentionnée au premier alinéa pendant toute la durée de la campagne de dépôt. Les informations ainsi transmises sont, à l'issue de la campagne, agrégées par l'application aux fins de constituer le rapport annuel d'activité.
Le rapport annuel d'activité est constitué selon les modalités précisées en annexe du présent arrêté.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Cet arrêté définit les modalités de transmission via l'application informatique du ministère chargé de la santé, SI-Amiante :
- des rapports annuels d'activité des opérateurs de repérage de l'amiante adressés aux ministres chargés de la construction et de la santé, dans le cadre de l'obligation fixée aux articles R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation et R. 1334-23 du code de la santé publique (à compter du 1er avril 2021) ;
- des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante adressés au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti dans le cadre de l'obligation fixée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique (à compter du 1er avril 2021);
- des rapports annuels d'activité des organismes procédant aux mesures d'empoussièrement en amiante dans l'air dans le cadre de l'obligation fixée à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique (à compter du 30 décembre 2020).

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