Article 1er de l'arrêté du 26 juin 2013 relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante et au contenu du rapport de repérage
Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
― « zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables ;
― « démolition » : l'opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
L'arrêté du 26 juin 2013 vise les propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques, et pour lesquels ils entreprennent des travaux de démolition.
Il concerne également les diagnostiqueurs puisqu'il précise les modalités de réalisation et le contenu attendu du rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C de l'annexe 13-9 du code de la santé publique.
Cet arrêté s'applique aux opérations de repérage pour lesquelles le rapport est transmis au propriétaire postérieurement au 1er juillet 2013.
Attention ! Ce repérage ne permet pas une évaluation du risque d'exposition professionnelle à l'amiante lorsque des travaux sont envisagés car il ne concerne que des matériaux de la liste C.