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Article 1er de l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants

Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) « SISERI », le système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants mentionné à l'article R. 4451-66 du code du travail ;
b) « Conseiller en radioprotection » : la personne compétente en radioprotection mentionnée au 1° de l'article R. 4451-112 du code du travail ou, lorsque les missions de conseiller en radioprotection sont exercées par un organisme compétent en radioprotection ou un pôle de compétences en radioprotection, la personne mentionnée à l'article R. 4451-116 du même code, en charge de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants ;
c) « Organisme accrédité » : les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail.

Dernière mise à jour le : 09/07/2024

Notre analyse

Cet article apporte les définitions des termes spécifiques utilisés dans l'arrêté du 26 juin 2019 relatif à la surveillance individuelle de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.

Est entendu comme :
a) « SISERI », le système d'information de la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants mentionné à l'article R. 4451-66 du code du travail ;
b) « Conseiller en radioprotection » : la personne compétente en radioprotection mentionnée au 1° de l'article R. 4451-112 du code du travail ou, lorsque les missions de conseiller en radioprotection sont exercées par un organisme compétent en radioprotection ou un pôle de compétences en radioprotection, la personne mentionnée à l'article R. 4451-116 du même code, en charge de l'exploitation des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs prévue aux articles R. 4451-64 et suivants du code du travail ;
c) « Organisme accrédité » : les organismes de dosimétrie, les services de santé au travail ou les laboratoires de biologie médicale mentionnés à l'article R. 4451-65 du code du travail.

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