Article 1er de l'arrêté du 29 mai 1989 pris en application de l'article R241-41-3 du Code du travail fixant le modèle de la fiche d'entreprise et d'établissement établie par le médecin du travail
La fiche prévue à l’article R.241-41-3 du code du travail doit être établie par le médecin du travail conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté.
NOTA : L’article R.241-41-3 est désormais l’article R.4624-46 du code du travail.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
C'est au médecin du travail de rédiger et de mettre à jour la fiche d'entreprise. Elle y mentionne, notamment, les risques professionnels et les effectifs de salariés qui y sont exposés. Cette fiche est établie pour chaque entreprise ou établissement.
Lorsqu'il s'agit d'un service autonome, c'est au médecin du travail d'établir cette fiche. Dans un service de prévention et de santé au travail interentreprises, c'est à l'équipe pluridisciplinaire de la rédiger.
La fiche entreprise est établie dans l'année qui suit l'adhésion de l'entreprise ou de l'établissement à ce service. Elle est présentée au comité social et économique et tenue à la disposition du DREETS.
Quand il y a plusieurs établissements au sein d'une entreprise, chaque établissement possède sa propre fiche. Lorsque le médecin du travail l'estime nécessaire ou que le comité social et économique en fait la demande, la fiche d'entreprise peut être présentée par unité de travail. Ainsi, les renseignements qu'elle mentionne sont présentés pour une ou pour plusieurs unités de travail.