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Article 1er de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail

Les catégories d'équipements de travail mis en service avant le 6 juillet 2007 susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail sont énumérées ci-après :
1° En ce qui concerne les vibrations transmises à l'ensemble du corps :
- décapeuses automotrices ;
- finisseurs ;
- bouteurs ;
- dumpers ;
- compacteurs tandem ;
- tombereaux articulés.
2° En ce qui concerne les vibrations transmises aux mains et aux bras :
- machines percutantes : burineurs, marteaux de démolition, brise-béton, décapeuses, fouloirs ;
- machines roto-percutantes : perforateurs de mines, perceuses à percussion ;
- machines rotatives : meuleuses, clés à choc, ponceuses ;
- marteaux vibrants.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'arrêté du 4 mai 2007 a été pris en applications de l'article R231-119 ancien du Code du travail, correspondant aux articles R4443-1 et R4443-2 actuels du Code du travail.
L'article 1 de cet arrêté liste des catégories d'équipements pour lesquels il a été identifié par le législateur qu'ils étaient susceptibles d'exposer les travailleurs à des vibrations supérieures aux valeurs limites d'exposition définies à l'article R4443-1 du Code du travail, qu'il s'agisse de la VLEP corps entier ou de la VLEP main-bras.

Des outils utiles à la mise en oeuvre