Article 1er du décret n° 2018-1022 du 22 novembre 2018 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'utilisation et de règles de circulation d'équipements de travail mobiles et abrogeant le titre « véhicules sur piste » du règlement général des industries extractives
Les dispositions de la quatrième partie du code du travail sont applicables aux mines, carrières et à leurs dépendances, sous réserve des compléments et adaptations définis par le présent décret en application de l'article L. 4111-4 du même code, en ce qui concerne l'utilisation et les règles de circulation d'équipements de travail mobiles, équipés de leur propre moteur ou remorqués, et ne relevant pas du transport guidé.
Dernière mise à jour le : 04/07/2024
Notre analyse
La quatrième partie du Code du travail consacrée aux règles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux entreprises et établissements relevant des mines, des carrières et de leurs dépendances.
Ces règles peuvent être complétées ou adaptées au secteur d'activité des industries extractives par décret. Le décret n°2028-1022 du 22 novembre 2018 complète ainsi les dispositions du Code du travail concernant l'utilisation et les règles de circulation d'équipements de travail mobiles (équipés de leur propre moteur ou remorqués, hors transport guidé) dans les mines et carrières, anciennement appelés 'véhicules sur piste' dans le RGIE.
Les dispositions de ce décret remplacent celles qui figuraient dans le RGIE, en matière de véhicules sur piste.
Pour mémoire, le RGIE définissait comme véhicule sur piste 'un matériel automobile ou remorqué soit sur roues non guidées par un chemin de roulement ferré, à l'exclusion du matériel assimilable à un type dit 'à bras', soit à chenilles'.