Article 1er du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
Objectifs et champ d'application
1. Le présent règlement établit des règles visant à assurer la libre
circulation, dans le marché intérieur, des détergents et des agents de
surface destinés à faire partie de détergents, tout en assurant un degré
élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
2. À cet effet, le règlement harmonise les règles suivantes de mise
sur le marché des détergents et des agents de surface destinés à faire
partie de détergents:
— biodégradabilité des agents de surface,
— restrictions ou interdictions applicables aux agents de surface pour
des raisons de biodégradabilité,
— étiquetage complémentaire des détergents, y compris fragrances
allergisantes,
— informations que les fabricants doivent tenir à la disposition des
autorités compétentes et du personnel médical des États membres,
— limitations de la teneur en phosphates et autres composés du phosphore dans les détergents textiles destinés aux consommateurs et
dans les détergents pour lave-vaisselle automatiques destinés aux
consommateurs.
Dernière mise à jour le : 19/01/2024
Notre analyse
Le règlement n°648/2004 du 31 mars 2004 encadre les conditions de mise sur le marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie des détergents.
Il harmonise notamment les règles d'étiquetage que les fabricants doivent respecter sur les emballages de produits mis en vente au public.
A ce sujet, consultez l'article 11 du règlement.
A noter, les détergents comprennent des substances qui représentent une cause majeure de dermatites de contact d'irritation d'origine professionnelle. Certains détergents peuvent également provoquer des brûlures.
Dans des conditions normales d'utilisation professionnelles, les détergents ne doivent pas être en contact avec la peau.
L'employeur doit ainsi veiller à ce que les travailleurs utilisent des détergents dans le respect des précautions d'emploi indiquées par le fabricant sur l'emballage (voir article 11).