Article 2 de l'arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Mise sur le marché » : la mise à disposition d'un matériel en vue de sa distribution ou de son utilisation ; la mise à disposition comprend les opérations suivantes : l'importation, la mise en vente, la détention ou l'exposition en vue de la vente ou de la location, la vente, la location, la cession à quelque titre que ce soit ;
« Mise en service » : la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final sur le territoire national ;
« Procédure d'évaluation de la conformité » : la procédure de déclaration définie à l'article 3 du décret du 23 janvier 1995 susvisé, mise en oeuvre dans les conditions précisées dans les annexes V, VI, VII ou VIII, selon les cas ;
« Marquage » : l'apposition, de manière visible, lisible et indélébile, du marquage « CE » et de l'indication du niveau de puissance acoustique garanti, tels que définis à l'annexe IV ;
« Niveau de puissance acoustique LWA » : le niveau de puissance acoustique affecté de la pondération A et mesuré en décibels (symbole dB) par rapport à 1 picowatt, tel que défini dans les normes NF EN ISO 3744 - novembre 1995 et NF EN ISO 3746 - mai 1996 ;
« Niveau de puissance acoustique mesuré » : un niveau de puissance acoustique déterminé suivant les méthodes de mesures définies à l'annexe III ; les valeurs mesurées peuvent être déterminées soit sur la base d'un seul exemplaire représentatif du type de matériel, soit d'après la moyenne de plusieurs exemplaires ;
« Niveau de puissance acoustique garanti » : un niveau de puissance acoustique déterminé conformément aux exigences énoncées à l'annexe III, en incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure, et dont le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté confirme qu'il n'est pas dépassé, d'après les instruments techniques utilisés et signalés dans la documentation technique.
Dernière mise à jour le : 20/01/2023
Notre analyse
Les fabricants de machines et matériels doivent afficher le niveau sonore généré par leur matériel. La directive machine 2006/42/CE le préconise pour les valeurs de bruit dépassant 80 décibels.
C'est ainsi que l'arrêté du 18 mars 2002 prévoit des obligations d'affichage et/ou de limitation du niveau sonore pour certains matériels bruyants utilisés en extérieur.
Les fabricants des matériels listés aux articles 5 et 6 de l'arrêté, utilisés en extérieur et engendrant des émissions sonores doivent obligatoirement afficher le niveau de puissance acoustique garanti du matériel. L'indication du niveau de puissance acoustique est par ailleurs accompagné du marquage CE, attestant alors que le matériel est conforme aux exigences de l'arrêté du 18 mars 2002
Il s'agit notamment des brise-bétons, des marteaux-piqueurs à main, des chargeuses-pelleteuses, des finisseurs, des grues à tour, des grues mobiles, des monte-matériaux ect.
A noter, le niveau sonore émis par les engins et matériels utilisés sur un chantier du BTP sont a prendre en compte par l'employeur dans son évaluation des risques liés au bruit (article R4433-5 du Code du travail).