Article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs
Organismes certificateurs.
I. - Les organismes certificateurs mentionnés à l'article 1er sont accrédités pour leur activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme national d'accréditation, visé par le règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, signataire d'un accord de reconnaissance multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
L'attestation d'accréditation fait référence au présent arrêté.
II. - Les organismes certificateurs des entreprises exerçant une activité de traitement ou d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant remplissant une mission de service public, les décisions qu'ils sont amenés à prendre sont notamment régies par les articles L. 120-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration.
III. - Le directeur général du travail communique à l'organisme d'accréditation les faits susceptibles de constituer des manquements ou des non-conformités au présent arrêté et aux normes NF X 46-011 : décembre 2014 et NF EN ISO/IEC 17065 : décembre 2012.
Les suites données par l'organisme d'accréditation à ces signalements font l'objet d'une information écrite et motivée auprès du directeur général du travail.
Dernière mise à jour le : 27/09/2022
Notre analyse
Les organismes certificateurs des entreprises doivent être accrédités par le Cofrac ou par un organisme équivalent. L'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 précise les modalités de reconnaissance des équivalences des autres organismes pouvant accréditer les organismes certificateurs.
Les organismes certificateurs exercent une mission de service public, leurs décisions bénéficient des mêmes garanties et possibilités de recours que les décisions administratives, comme indiqué à l’article L120-1 du Code des relations entre le public et l'administration (obligation de motivation des décisions, respect du contradictoire, droit à la régularisation en cas d’erreur, droit au contrôle) et à l’article L211-1 du même Code (motivation et signature des actes administratifs). Ces dispositions garantissent une meilleure lisibilité de leur situation aux entreprises demandant leur certification et aux décisions qui leur sont notifiées.
À ce titre, le Directeur général du travail (DGT) doit désormais adresser au Cofrac, ou le cas échéant à l’organisme ayant procédé à l’accréditation de l’organisme certificateur, les faits susceptibles de constituer des manquements ou des non-conformités à l’arrêté du 25 juillet 2022 et aux normes de certification des entreprises et des organismes certificateurs. L’organisme d’accréditation doit alors, de façon écrite et motivée, indiquer au DGT les suites données à ce signalement.