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Article 2 de l'arrêté du 4 mai 2007 déterminant les catégories d'équipements de travail susceptibles de ne pas permettre de respecter les valeurs limites d'exposition fixées au I de l'article R. 231-119 du code du travail

Lors de l'utilisation des catégories d'équipements de travail mentionnées à l'article 1er, des mesures techniques tenant compte des derniers progrès et des mesures d'organisation du travail doivent être prises conformément à l'article R. 231-122 afin de réduire au minimum les risques liés à l'exposition aux vibrations mécaniques.
En tout état de cause les valeurs limites fixées au I de l'article R. 231-119 s'appliquent le 6 juillet 2010.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

L'arrêté du 4 mai 2007 a été pris en applications de l'article R231-119 ancien du Code du travail, correspondant aux articles R4443-1 et R4443-2 actuels du Code du travail.
L'article 2 de cet arrêté précise que pour les catégories d'équipements de travail identifiés à l'article 1 du même arrêté comme étant susceptibles d'exposer les travailleurs à des vibrations supérieures aux valeurs limites d'exposition définies à l'article R4443-1 du Code du travail, l'employeur doit alors prendre des mesures techniques complémentaires pour limiter l'exposition des travailleurs aux vibrations mécaniques, les VLEP leur étant applicables.

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