Article 2 de l'arrêté du 8 janvier 1962 fixant les conditions dans lesquelles les boissons non alcoolisées devront être mises à la disposition des travailleurs exposés d'une façon habituelle aux intempéries
Le choix de la ou des boissons chaudes à distribuer est fixé compte tenu des désirs exprimés par les intéressés, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel.
Dernière mise à jour le : 19/01/2023
Notre analyse
L'arrêté du 8 janvier 1962 encadre la mise à disposition de boissons non alcoolisées aux travailleurs affectés à des postes de travail en plein air et exposés de façon habituelle aux intempéries. Il s'agit notamment des travailleurs affectés à des postes de travail en plein air à une altitude dépassant 1000 mètres, et exposés pendant plus de dix jours par mois, et au moins quatre heures consécutives par jour, à des températures inférieures à zéro degré.
Dans ces conditions de travail particulières, l'employeur est tenu de mettre à disposition des travailleurs au moins une boisson chaude non alcoolisée.
Le choix des boissons chaudes est défini après avis des travailleurs concernés, du médecin du travail et du CSE.
L'employeur doit s'assurer de la bonne conservation des boissons (température convenable, entretien des appareils ou récipients utilisés pour le stockage, la distribution et la consommation des boissons, absence de pollution...).