Article 2 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées
Les voies ferrées faisant l'objet du présent décret sont classées comme suit :
1° Voies de circulation ;
2° Voies de garage et de triage ;
3° Voies de service.
Les voies de circulation, de garage et de triage sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
Les voies de service sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.
Le terme " embranché " définit tout établissement raccordé au réseau ferré national par un réseau ferré privé lui appartenant.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Les voies ferrées sont classées ainsi :
1. voies de circulation ;
2. voies de garage et de triage,
Ces voies sont celles qui servent à la circulation des engins de traction et des convois, au garage et au triage des wagons, sans qu'aucune opération de chargement ou de déchargement y soit effectuée en service normal.
3. voies de service : sont celles sur lesquelles sont effectuées normalement des opérations de chargement et de déchargement.