Article 2 du règlement n°648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «détergent»: toute substance ou mélange contenant des savons et/ou d'autres agents de surface destinés à des processus de lavage et de nettoyage. Les détergents peuvent être présentés sous n'importe quelle forme (liquide, poudre, pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, etc.) et être commercialisés ou utilisés à des fins domestiques, institutionnelles ou industrielles.
D'autres produits à considérer comme détergents sont les:
— « mélanges auxiliaires de lavage», destinés au trempage (prélavage), au rinçage ou au blanchissage de vêtements, de linge de maison, etc.,
— «produits adoucissants ou assouplissants pour le linge», destinés à modifier la sensation au toucher des tissus dans des processus qui doivent compléter le lavage des tissus,
— « mélanges de nettoyage», destinés aux produits d'entretien domestiques «tous usages» et/ou aux autres produits de nettoyage servant au nettoyage de surfaces (par exemple: matériels, produits, machines, installations mécaniques, moyens de transport et équipements connexes, instruments, appareils, etc.),
— «autres mélanges de nettoyage et de lavage», destinés à tout autre processus de nettoyage et de lavage;
1 bis) «détergent textile destiné aux consommateurs»: un détergent textile mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels, y compris dans des laveries automatiques publiques;
1 ter) «détergent pour lave-vaisselle automatiques destiné aux consommateurs»: un détergent mis sur le marché pour être utilisé par des non-professionnels dans des lave-vaisselle automatiques;
2) «lavage»: le nettoyage de linge, de tissus, de vaisselle et autres surfaces dures;
3) «nettoyage»: le processus selon lequel un dépôt indésirable est détaché d’un substrat ou de l’intérieur d’un substrat et mis en solution ou en dispersion;
4) «substances»: les éléments chimiques et leurs composés à l'état naturel ou obtenus par un processus de production quelconque, y compris tout additif nécessaire pour conserver la stabilité des produits et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais non les solvants éventuels pouvant être séparés sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition;
5) « mélange »: mélange ou solution composé de deux substances ou plus;
6) «agent de surface»: toute substance organique et/ou mélange utilisé dans des détergents, qui a des propriétés tensioactives et qui consiste en un ou plusieurs groupes hydrophiles et un ou plusieurs groupes hydrophobes d'une nature et d'une taille telles qu'il est capable de réduire la tension de surface de l'eau et de former des couches monomoléculaires d'étalement ou d'adsorption à l'interface eau/air, ainsi que de former des émulsions, et/ou des microémulsions, et/ou des micelles, et de permettre l'adsorption à l'interface eau/solide;
7) «biodégradation primaire»: le changement structurel (transformation) d'un agent de surface par des micro-organismes avec pour résultat la perte de ses propriétés tensioactives en raison de la dégradation de la substance génératrice et la perte, par voie de conséquence, de la propriété tensioactive mesurée par les méthodes d'essai visées à l'annexe II;
8) «biodégradation finale en aérobiose»: le niveau de biodégradation obtenu quand l'agent de surface est totalement dégradé par des micro-organismes en présence d'oxygène avec, pour résultat, sa décomposition en dioxyde de carbone, en eau et en sels minéraux de tout autre élément présent (minéralisation), mesurée par les méthodes d'essai visées à l'annexe III, et en nouveaux constituants cellulaires microbiens (biomasse);
9) «mise sur le marché»: la première mise à disposition sur le marché de l’Union. Toute importation sur le territoire douanier de l’Union est assimilée à une mise sur le marché;
9 bis) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
10) «fabricant»: la personne physique ou morale chargée de mettre sur le marché un détergent ou un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent; est notamment assimilé à un fabricant un producteur, un importateur, un conditionneur travaillant pour son propre compte ou toute personne modifiant les caractéristiques d'un détergent ou d'un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent, ou créant ou modifiant l'étiquetage de celui-ci. Un distributeur qui ne modifie pas les caractéristiques, l'étiquetage ou l'emballage d'un détergent ou d'un agent de surface destiné à faire partie d'un détergent n'est pas assimilé à un fabricant, sauf s'il fait office d'importateur;
11) «personnel médical»: un médecin diplômé ou une personne travaillant sous la direction d'un médecin diplômé habilité à dispenser des soins, à effectuer un diagnostic ou à administrer un traitement et qui est lié par le secret médical;
12) «détergent industriel et institutionnel»: un détergent de lavage et de nettoyage, employé en dehors de la vie domestique, par un personnel spécialisé utilisant des produits spécifiques.
Dernière mise à jour le : 19/01/2024
Notre analyse
Le règlement n°648/2004 du 31 mars 2004 encadre les conditions de mise sur le marché des détergents et des agents de surface destinés à faire partie de détergents.
Selon l'article 2 du règlement, on entend par détergent 'toute substance ou mélange contenant des savons et/ou d'autres agents de surface destinés à des processus de lavage et de nettoyage. Les détergents peuvent être présentés sous n'importe quelle forme (liquide, poudre, pâte, barre, pain, pièce moulée, brique, etc.) et être commercialisés ou utilisés à des fins domestiques, institutionnelles ou industrielles'.
Ainsi, les détergents comprennent les substances destinées à laver et nettoyer, dont principalement les agents de surface, les acides et les bases.
Les produits de nettoyage, les produits d'entretien, sont des détergents.