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Article 2 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers

1. Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4
du règlement (CE) no 561/2006 sont applicables.
2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, aux fins du présent
règlement, on entend par:
a) «tachygraphe» ou «appareil de contrôle», le dispositif destiné à être
installé à bord de véhicules routiers pour indiquer, enregistrer,
imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semiautomatique des données sur la marche de ces véhicules, y compris
leur vitesse, conformément à l’article 4, paragraphe 3, et des
données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs;
b) «unité embarquée», le tachygraphe à l’exclusion du capteur de
mouvement et des câbles de connexion de ce capteur. L’unité
embarquée sur le véhicule peut se présenter sous la forme d’un
seul élément ou de plusieurs composants répartis dans le véhicule,
dans la mesure où elle est conforme aux exigences de sécurité du
présent règlement; l’unité embarquée comprend, entre autres, une
unité de traitement, une mémoire électronique, une fonction de
mesure du temps, deux interfaces pour cartes à mémoire pour le
conducteur et le convoyeur, une imprimante, un écran, des connecteurs ainsi que des dispositifs permettant la saisie de données par
l’utilisateur;
c) «capteur de mouvement», un élément du tachygraphe émettant un
signal représentatif de la vitesse et/ou de la distance parcourue par le
véhicule;
d) «carte tachygraphique», une carte à mémoire destinée à être utilisée
sur le tachygraphe, qui permet l’identification, par le tachygraphe,
du détenteur de la carte et qui permet le transfert et le stockage de
données;
e) «feuille d’enregistrement», une feuille conçue pour recevoir et fixer
des données enregistrées, à placer dans un tachygraphe analogique
et sur laquelle les dispositifs scripteurs du tachygraphe analogique
inscrivent en continu les données à enregistrer;
f) «carte de conducteur», une carte tachygraphique délivrée par les
autorités d’un État membre à un conducteur. La carte tachygraphique permet l’identification du conducteur et le stockage des
données relatives à son activité;
g) «tachygraphe analogique», un tachygraphe utilisant une feuille d’enregistrement conforme au présent règlement;
h) «tachygraphe numérique», un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique conforme au présent règlement;
i) «carte de contrôleur», une carte tachygraphique délivrée par les
autorités d’un État membre à une autorité nationale de contrôle
compétente; ladite carte permettant l’identification de l’organisme
de contrôle et éventuellement du responsable du contrôle, ainsi
que l’accès aux données stockées dans la mémoire, sur les cartes
de conducteur ou éventuellement sur les cartes d’atelier, pour
lecture, impression et/ou téléchargement;
j) «carte d’entreprise», une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre à une entreprise de transport tenue d’utiliser
des véhicules équipés d’un tachygraphe; ladite carte permettant
l’identification de l’entreprise de transport ainsi que l’affichage, le
téléchargement et l’impression des données stockées dans le tachygraphe, lesquelles données ont été verrouillées par cette même entreprise;
k) «carte d’atelier», une carte tachygraphique délivrée par les autorités
d’un État membre à certains membres du personnel d’un constructeur de tachygraphes, d’un installateur, d’un constructeur de véhicules ou d’un atelier, homologué par cet État membre. La carte
d’atelier permet l’identification du détenteur ainsi que l’essai, l’étalonnage et l’activation de tachygraphes et/ou le téléchargement à
partir de ceux-ci;
l) «activation», la phase au cours de laquelle le tachygraphe devient
pleinement opérationnel et exécute toutes les fonctions, y compris
les fonctions de sécurité, par l’utilisation d’une carte d’atelier;
m) «étalonnage» d’un tachygraphe numérique, la mise à jour ou la
confirmation des paramètres du véhicule, y compris l’identification
du véhicule et les caractéristiques du véhicule, à conserver dans la
mémoire électronique, par l’utilisation d’une carte d’atelier;
n) «téléchargement» à partir d’un tachygraphe numérique, la copie,
avec signature numérique, d’une partie ou de la totalité d’un
ensemble de fichiers de données enregistrés dans la mémoire électronique de l’unité embarquée ou dans la mémoire d’une carte
tachygraphique, pour autant que ce processus ne modifie ni ne
supprime aucune des données stockées;
o) «événement», une opération anormale détectée par le tachygraphe
numérique et pouvant résulter d’une tentative de fraude;
p) «anomalie», une opération anormale détectée par le tachygraphe
numérique et pouvant résulter d’un dysfonctionnement ou d’une
panne de l’équipement;
q) «installation», le montage d’un tachygraphe dans un véhicule;
r) «carte non valable», une carte détectée comme présentant une
anomalie, dont l’authentification initiale a échoué, dont la date de
début de validité n’a pas encore été atteinte ou dont la date d’expiration est dépassée;
s) «inspection périodique», une série d’opérations de contrôle réalisées
pour s’assurer que le tachygraphe fonctionne correctement, que ses
réglages correspondent aux paramètres du véhicule et qu’aucun
dispositif de manipulation n’est adjoint au tachygraphe;
t) «réparation», toute réparation d’un capteur de mouvement ou d’une
unité embarquée qui impose de le ou de la déconnecter de son
alimentation électrique ou d’autres composants du tachygraphe, ou
d’ouvrir le capteur de mouvement ou l’unité embarquée;
u) «homologation», le processus mené par un État membre conformément à l’article 13 et visant à certifier que le tachygraphe, ses
composants concernés ou la carte tachygraphique à mettre sur le
marché satisfont aux exigences du présent règlement;
v) «interopérabilité», la capacité des systèmes et des processus sousjacents à échanger des données et à partager des informations;
w) «interface», un mécanisme mis en place entre les systèmes, qui leur
permet de se connecter et d’interagir;
x) «mesure du temps», un enregistrement numérique en continu de la
date et du temps universel coordonné (UTC);
y) «remise à l’heure», un réglage automatique de l’heure à intervalles
réguliers et dans la limite d’une tolérance maximale d’une minute
ou un réglage effectué pendant l’étalonnage;
z) «norme ouverte», une norme définie dans une spécification de
norme librement accessible ou disponible contre une somme symbolique et qu’il est permis de copier, de diffuser ou d’utiliser gratuitement ou pour une somme symbolique.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Parmi les définitions prévues à cet article, il convient de retenir plus particulièrement les suivantes :

-le tachygraphe, qui est un dispositif destiné à être installé à bord des poids lourds pour indiquer, enregistrer, imprimer, stocker et fournir d’une manière automatique ou semi-automatique des données sur la marche de ces véhicules, leur vitesse, ainsi que des données sur certaines périodes d’activité de leurs conducteurs.
-le tachygraphe analogique, un tachygraphe utilisant une feuille d’enregistrement.
-le tachygraphe numérique, un tachygraphe utilisant une carte tachygraphique.
-la carte tachygraphique, une carte à mémoire, utilisée sur le chronotachygraphe, qui permet l’identification du conducteur, le transfert et le stockage de
données.
-l'inspection périodique, une série d’opérations de contrôle réalisées pour s’assurer que le tachygraphe fonctionne correctement, que ses réglages correspondent aux paramètres du véhicule et qu’aucun dispositif permettant d'effectuer des manipulations n’est fixé au tachygraphe.

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