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Article 222-33 du Code pénal

I. - Le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

L'infraction est également constituée :

1° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée ;

2° Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l'absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d'user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.

III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Ces peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

6° Par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;

7° Alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;

8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Dernière mise à jour le : 01/06/2022

Notre analyse

Cet article définit les infractions de harcèlement sexuel et des faits assimilables à du harcèlement sexuel, ainsi que les sanctions applicables à chacune de ces deux infractions. Ces deux infractions sont punies de 2 ans d'emprisonnement et 30 000€ d'amende. Les circonstances aggravantes ci-dessous peuvent porter les peines à 3 ans d'emprisonnement et 45 000€ d'amende lorsque les faits sont commis :
- par une personne abusant de son autorité ;
- sur un mineur de 15 ans ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue l'auteur ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique ;
- alors qu'un mineur était présent et y a assisté ;
- par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait.
Le harcèlement sexuel est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste en principe répétés (au moins deux) portant atteinte à la dignité d'une personne en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (ex : plaisanteries obcènes, menaces sur les conditions de travail dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle).
Pour être caractérisé, le harcèlement sexuel n'implique cependant pas nécessairement l'existence d'agissements répétés puisqu'il sera également constitué si plusieurs personnes tiennent ces propos ou comportements à l'encontre d'une même victime de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'entre elles ou de manière successive.
Les faits pouvant être assimilés à du harcèlement sexuel sont également prohibés. Ils consistent en l'exercice d'une forme de pression grave, même non répétée, ayant pour but d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (le tiers peut par exemple être un autre collègue, un client etc).

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