Article 222-37 du Code pénal
Le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter, par quelque moyen que ce soit, l'usage illicite de stupéfiants, de se faire délivrer des stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance, ou de délivrer des stupéfiants sur la présentation de telles ordonnances en connaissant leur caractère fictif ou complaisant.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Dernière mise à jour le : 19/09/2022
Notre analyse
Le fait de transporter, de détenir, d'offrir, d'acquérir ou de céder à autrui ou l'emploi illicite de stupéfiants est puni de 10 ans d'emprisonnement et de 7 500 000 euros d'amende. Cette infraction réprime la participation directe à un trafic de stupéfiants, notamment par la distribution de telles substances sur le territoire. En revanche cet article ne concerne, ni l’importation ou l’exportation de stupéfiants, ni la vente au détail aux consommateurs.