Article 225-4 du Code pénal
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 225-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Cet article prévoit les sanctions pénales applicables aux personnes morales en matière de discrimination professionnelle.
Les sanctions pénales peuvent être :
- L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales (cette interdiction concerne uniquement l'activité dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise) ;
- L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;
- La peine de confiscation des meubles et des immeubles du condamné ;
- L'affichage de la décision prononcée ou sa publication dans la presse écrite, ou un autre support de communication publique ou également par voie électronique ;