Article 23 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Tir : 1. Tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf en cas de raté pour isoler un ou plusieurs coups de mines en vue de leur traitement. Le préfet peut autoriser sur un même front d'abattage les mises à feu successives de volées distinctes si aucune réaction ou altération des explosifs en place n'est à craindre.
2. Le boutefeu doit quitter le chantier le dernier. La mise à feu doit être effectuée par lui-même.
Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande de dérogation ou d'autorisation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat.
Dernière mise à jour le : 17/06/2025
Notre analyse
Cet article encadre la mise à feu des explosifs, opération réalisée uniquement par le boutefeu qui doit quitter le chantier le dernier.
A noter, tous les trous de mine chargés, d'un même front, doivent être mis à feu en une seule volée, sauf exceptions prévues à cet article. Une autorisation préfectorale est par ailleurs obligatoire pour les mises à feu successives de volées distinctes sur un même front d'abattage.
Les articles 14 à 28 du titre 'Explosifs' du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.