Article 23 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
Le chef d'établissement doit désigner ces locaux et emplacements de travail et les délimiter clairement.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
Il revient à l'employeur de désigner les locaux et emplacements de travail visés à l'article 22 et les délimiter clairement.
Pour mémoire, les locaux visés à l'article 22 sont :
- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.