Article 23 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées
Lorsque des manoeuvres sont effectuées au cabestan, le chef d'établissement est tenu de veiller à ce que :
a) Aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;
b) Aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;
c) L'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;
d) Le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manoeuvre et l'agent préposé à la manoeuvre de la chaîne ou du câble.
Dernière mise à jour le : 11/10/2023
Notre analyse
Cet article, ainsi que le suivant, traitent des voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.
Plus particulièrement il prévoit des obligations de surveillance à la charge du chef de l'établissement lorsque les manœuvres sont effectuées au cabestan afin :
- qu'aucune personne ne se trouve placée entre le cabestan et le véhicule en mouvement ;
- qu'aucun obstacle ne gêne le passage de la chaîne ou du câble de traction ;
- que l'accrochage et le décrochage de la chaîne ou du câble ne soient effectués que lorsque le véhicule est arrêté ;
- que le cabestan ne soit mis en mouvement qu'après concertation entre l'agent chargé de sa manœuvre et l'agent préposé à la manœuvre de la chaîne ou du câble.