Article 24 de l'arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
Les accessoires de levage visés au b de l'article 2 du présent arrêté, utilisés dans un établissement visé aux articles L4111-1 à L4111-3 du code du travail, doivent, conformément aux articles R4323-23 à R4323-27, R4535-7 et R4721-11 dudit code, être soumis tous les douze mois à une vérification périodique comportant un examen ayant pour objet de vérifier le bon état de conservation de l'accessoire de levage et notamment de déceler toute détérioration, telle que déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, ou autre limite d'emploi précisée par la notice d'instructions du fabricant, susceptible d'être à l'origine de situations dangereuse
Dernière mise à jour le : 23/02/2024
Notre analyse
Les accessoires de levage qui sont utilisés dans des entreprises de droit privé, des établissements publics à caractère industriel et commercial, des établissements publics administratifs s'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé, les établissements de santé, sociaux et médicaux sociaux ainsi que les groupements de coopération sanitaire de droit public, doivent être soumis tous les douze mois à une vérification périodique.
Cette vérification doit comporter un examen visuel qui doit avoir pour objet la vérification du bon état de fonctionnement de l'accessoire de levage avant son utilisation. Il doit en particulier permettre de déceler toute détérioration comme une déformation, une hernie, un étranglement, un toron cassé ou un nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, un linguet détérioré, et toute autre limite d'emploi précisée par la limite d'instruction du fabricant et susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.