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Article 24 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article 48.

L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.

Dernière mise à jour le : 17/07/2023

Notre analyse

Seuls peuvent accéder aux locaux visés à l'article 22 les personnes averties des risques électriques appelées à y travailler. Ces personnes doivent notamment être qualifiées pour effectuer les travaux ou opérations sur des installations électriques et posséder une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer (article 48).

Pour mémoire, les locaux visés à l'article 22 sont :

- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;

- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.

Pour accéder à ces locaux, ces personnes doivent obtenir une autorisation (individuelle ou collective) du chef de l'entreprise.

Des outils utiles à la mise en oeuvre