Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article 24 du décret n°92-352 du 1er avril 1992 pris pour l'application de l'article L. 231-2 du code du travail et relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs dans les établissements où il est fait usage de voies ferrées

Lorsque la zone de manoeuvre du matériel roulant n'est pas rendue inaccessible au personnel par une séparation matérielle, le chef de manoeuvre doit avoir une visibilité suffisante des opérations effectuées pour arrêter ou faire arrêter les véhicules en cas de nécessité. S'il n'a pas une visibilité suffisante, il doit désigner un agent chargé de provoquer au besoin cet arrêt ou d'alerter toute personne en danger pour qu'elle se mette en dehors des limites du gabarit de libre passage.

Dernière mise à jour le : 11/10/2023

Notre analyse

Cet article traite également des voies exploitées à l'aide de matériel roulant non équipé de moyens de freinage autonome.

Il impose au chef de manœuvre d'avoir une visibilité suffisante des opérations effectuées pour arrêter ou faire arrêter les véhicules en cas de nécessité, lorsqu'il n'y a pas de séparation matérielle permettant de rendre la zone de manœuvre du matériel roulant inaccessible.

Si jamais le chef de manœuvre n'a pas une visibilité suffisante, il doit alors désigner un agent chargé de provoquer au besoin cet arrêt ou d'alerter toute personne en danger pour qu'elle se mette en dehors des limites du gabarit de libre passage.

Des outils utiles à la mise en oeuvre