Article 25 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples
I.-L'organisme habilité émet une attestation permettant d'identifier le (ou les) équipement (s) concerné (s), datée et signée par l'expert assumant la responsabilité de la requalification périodique. La date retenue est celle de la dernière opération de la requalification périodique.
Sont joints à cette attestation le compte rendu détaillé des opérations de contrôle effectuées en application des articles 20 à 22 et, pour une tuyauterie, les documents nécessaires à son identification.
II.-Cette attestation est transmise à l'exploitant ou au responsable de l'établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée. Lorsque le destinataire est le responsable de l'établissement, celui-ci transmet à son tour l'attestation à l'exploitant.
III.-Lorsqu'une non-conformité entraînant une altération du niveau de sécurité est mise en évidence, l'attestation le mentionne et la transmission prévue au II est effectuée sous pli recommandé avec avis de réception. L'organisme habilité en rend compte à l'autorité administrative compétente en charge des appareils à pression prévue à l'article R. 557-1-2, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés.
La remise en service de l'équipement est subordonnée au résultat favorable d'un nouveau contrôle, dont la portée peut être limitée aux seules parties concernées par l'altération.
Lorsque l'altération est traitée au moyen d'une intervention, le contrôle après l'intervention a valeur d'inspection de requalification périodique.
L'organisme habilité émet une nouvelle attestation prenant en compte le résultat favorable du nouveau contrôle.
IV.-Il est interdit :
-d'exploiter un équipement soumis au régime de la requalification périodique s'il ne dispose pas d'une attestation valide ou le cas échéant du marquage correspondant ;
-dans le cas mentionné au III, de remettre en service ou de détenir un tel équipement si sa mise hors service n'a pas été matérialisée.
Dernière mise à jour le : 14/08/2025
Notre analyse
A l’issue de toutes les opérations de la requalification périodique, le résultat de la requalification donne lieu à la rédaction d’une attestation de requalification.
Nota : Les levées de réserve ne constituent pas une étape de la requalification périodique.
Lorsque les différentes opérations de la requalification se déroulent sur plusieurs jours ou par des intervenants différents, chacune d’entre elles fait l’objet de la rédaction d’un compte rendu d’intervention.
Nota : dans le cas des récipients néo-soumis ayant fait l’objet d’un essai hydraulique, celui-ci n’est pas considéré comme épreuve et ne doit pas apparaître comme telle sur l’attestation. Seule une annotation dans l’attestation de requalification précisera cette disposition.
Les rapports relatifs à d'éventuelles investigations complémentaires doivent être référencés dans l'attestation de requalification périodique.
Pour enregistrer l’examen documentaire dans le cadre de la requalification périodique :
Les situations non conformes ou susceptibles d’avoir une incidence sur la sécurité sont traitées par application de la procédure d’information des exploitants et des DREAL en cas d’équipements non conformes ou susceptibles de compromettre la sécurité des personnes. Cette information doit intervenir sous 5 jours ouvrés.
Les différentes opérations de la requalification périodique sont à réaliser par un organisme habilité sur une période n’excédant pas trois mois. A défaut, une attestation de refus est émise. La levée de réserve tient compte des conditions de conservation entre les différentes opérations de la requalification.
L’attestation de requalification est transmise à l’exploitant ou au responsable de l’établissement auquel la responsabilité des opérations a été confiée, demandeur de la requalification, étant entendu qu’est considéré comme demandeur celui qui passe la commande de requalification.