Article 25 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques
En cas de nécessité, des personnes non averties des risques électriques peuvent être autorisées à pénétrer dans ces locaux ou emplacements de travail, à la condition d'avoir été instruites des consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet.
Dernière mise à jour le : 17/07/2023
Notre analyse
Il peut arriver que des personnes non averties des risques électriques soient autorisées à pénétrer dans les locaux visés à l'article 22, à condition de connaitre les consignes à respecter et d'être placées sous le contrôle permanent d'une personne avertie des risques électriques et désignée à cet effet. Cette dernière doit notamment être qualifiée pour effectuer les travaux ou opérations sur des installations électriques et posséder une connaissance des règles de sécurité en matière électrique adaptée aux travaux ou opérations à effectuer (article 48).
Pour mémoire les locaux visés à l'article 22 sont :
- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;
- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.