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Article 26 du décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III : Hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques

Ces locaux ou emplacements de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1° Des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder doivent signaler l'existence de parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée conformément aux dispositions de l'article 24 ;

2° Les portes donnant accès à un local ou emplacement de travail contenant des parties actives non protégées des domaines H.T.A. ou H.T.B. doivent être normalement fermées à clef mais pouvoir être facilement ouvertes de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur ;

3° Les abords des parties actives non protégées accessibles aux travailleurs doivent laisser à ceux-ci une aisance de déplacement et de mouvement en rapport avec les travaux à exécuter et leur fournir un appui sûr pour les pieds ; ils ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.

Dernière mise à jour le : 17/07/2023

Notre analyse

Les locaux visés à l'article 22 du même décret doivent respectés les règles suivantes :

1° Signaler, par des pancartes affichées sur les portes ou dans les passages qui permettent d'y accéder, l'existence de parties actives non protégées et interdire l'entrée ou l'accès à toute personne non autorisée ;

2° Les portes donnant accès à un local contenant des parties actives non protégées des domaines H.T.A. ou H.T.B. doivent être fermées à clef tout en permettant une ouverture de l'intérieur même si elles viennent à être fermées à clef de l'extérieur (exemple les portes anti-panique) ;

3° Les abords des parties actives non protégées accessibles aux travailleurs doivent leur permettre d'exécuter leurs travaux avec une aisance de déplacement et de mouvement et leur fournir un appui sûr pour les pieds. Ces abords ne doivent pas être utilisés comme passages, entrepôts ou à d'autres fins.

Pour mémoire les locaux visés à l'article 22 sont :

- les locaux ou emplacements de travail réservés à la production, la conversion ou la distribution de l'électricité ;

- les locaux ou emplacements de travail où la présence de parties actives accessibles résulte d'une nécessité technique inhérente aux principes mêmes de fonctionnement des matériels ou installations.

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