Article 27 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives
Fonds de trous et culots : 1. Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.
2. Il est interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau.
3. Les culots et les autres fonds de trous dont il n'est pas certain qu'ils ne contiennent pas encore de produits explosifs doivent être traités, soit par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce, soit par la foration et le tir d'un ou plusieurs trous de dégagement, dans les conditions fixées par l'article 26.
Dernière mise à jour le : 17/06/2025
Notre analyse
Cet article précise les dispositions applicables aux fonds de trous (ce qui reste de l'extrémité arrière d'un trou de mine après la mise à feu) et culots (un fond de trou qui contient de la matière explosive) après la mise à feu. S'il subsiste un doute sur la présence encore de produits explosifs après le tir, les culots et les autres fonds de trous doivent être traités (par le tir d'une nouvelle cartouche-amorce ou encore par la foration et le tir d'un trou de dégagement).
Les fonds de trous doivent être repérés de manière bien visible dès qu'ils sont décelés.
Il est par ailleurs interdit d'approfondir un fond de trou ou de le nettoyer autrement qu'à l'eau. Cette interdiction d’approfondir un fond de trou s’applique même aux fonds de trou peu profonds perceptibles sur toute une longueur, en raison de la présence éventuelle d’explosifs en très petite quantité. Mais dans ce cas, le traitement d’un fond de trou n’est pas indispensable, à condition que ce fond de trou ne soit pas utilisé pour la foration de la volée suivante (circulaire du 22 octobre 1992 modifié relative à l'application du titre explosifs du RGIE).
Les articles 14 à 28 du titre 'Explosifs' du RGIE encadrent la mise en oeuvre des produits explosifs dans les mines et carrières.