Article 27 de l'arrêté du 7 mai 2015 relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autres que la conduite de trains, pris en application des articles 6 et 26 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire
L'agrément des organismes de formation est accordé pour une période de cinq ans maximum à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans maximum.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022