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Article 29 de l'annexe "explosifs" du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives

Détonateurs électriques : 1. Les extrémités des fils de détonateurs électriques doivent être protégées par un isolant. Cette protection doit être maintenue en place jusqu'au raccordement au circuit de tir qui ne peut être effectué tant que la charge n'a pas été définitivement mise en place dans le trou de mine.

Lorsque l'influence de courants induits est à craindre, les fils doivent être accolés ou torsadés.

2. Les détonateurs électriques utilisés dans une même volée doivent provenir du même fabricant et posséder des têtes d'allumage identiques.

3. Toute épissure des fils à l'intérieur du trou de mine est interdite.

4. Seuls peuvent être utilisés des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.

Dernière mise à jour le : 17/06/2025

Notre analyse

Les articles 29 à 36 du titre 'Explosifs' du RGIE encadrent les opérations de tirs électriques : détonateurs électriques, ligne de tir, circuit électrique de tir, engins électriques de mise à feu, risque lié à la foudre et risques électrique et électromagnétique. Ils s’appliquent non seulement au mode de tir électrique classique, mais également à ceux qui mettent en oeuvre des détonateurs dits « détonateurs électroniques ».

Le présent article précise les dispositions applicables aux détonateurs électriques dont la protection des extrémités des fils des détonateurs par un isolant.

A noter, il impose d'utiliser uniquement des détonateurs rangés par leur décision d'agrément dans les classes 0, I, II ou III au regard du risque de départ intempestif par décharge d'origine électrostatique.

Des outils utiles à la mise en oeuvre