Article 3 de l'arrêté 5 juillet 2024 relatif à la prévention du risque électrique lié aux travaux d'ordre non électrique réalisés dans l'environnement d'ouvrages ou installations électriques sous tension aériens et souterrains
Pour apprécier les distances énoncées au tableau A de l'article 2, il convient de prendre en compte :
1° Les mouvements et les dilatations des conducteurs nus sous tension de la ligne électrique ;
2° Les mouvements, déplacements, balancements, fouettements des équipements de travail utilisés pour les travaux envisagés ou d'une partie quelconque des matériaux ou objets manutentionnés lors de ces mêmes travaux ;
3° La valeur de la hauteur de ligne communiquée par l'exploitant ou le chef d'établissement en application de l'article R. 4544-16 du code du travail et de l'article 2 du présent arrêté, correspondant à la hauteur théorique minimale. Cette hauteur est calculée en prenant en compte la dilatation des conducteurs résultant des effets thermiques. Lors de la communication de cette valeur, l'exploitant ou le chef d'établissement indique que l'entreprise effectuant les travaux doit s'assurer que la hauteur réelle de la ligne n'est pas inférieure à cette valeur minimale avant de commencer les travaux.
Dernière mise à jour le : 09/01/2025
Notre analyse
Pour réaliser des travaux dans l’environnement de lignes aériennes nues sous tension, l’employeur doit s’assurer que les travailleurs, les équipements de travail, les véhicules routiers utilisés et le matériel ou la charge manutentionnés avec lesquels ils sont, ou pourraient être en contact, ne franchissent pas les distances de sécurité définies selon la tension de la ligne.
Cet article précise les distances de sécurité à respecter en fonction du niveau de tension de la ligne :
- lorsque la tension est inférieure ou égale à 50 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 3 mètres ;
- lorsque la tension est supérieure à 50 000 et inférieure ou égale 500 000 volts en courant alternatif ou continu : la distance de sécurité doit être de 5 mètres.
Cet article précise les modalités d'appréciation de ces distances par l'employeur.