Article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications
Pour effectuer ces vérifications, le chef d'établissement met à la disposition du vérificateur les éléments d'information énumérés à l'annexe III du présent arrêté. Les opérations à réaliser par le vérificateur, en cas d'absence ou d'insuffisance de certaines de ces informations, sont indiquées dans cette annexe.
Au sens du présent arrêté, on appelle vérificateur toute personne, appartenant ou non à l'établissement, qui effectue les vérifications prévues à l'article 53 ou à l'article 54 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
Dernière mise à jour le : 18/07/2023
Notre analyse
Cet article précise que pour effectuer les vérifications (initiales, périodiques et sur mise en demeure), le chef d'établisement doit mettre à disposition de la personne (appartenant ou non à l'entreprise) chargée d'effectuer les vérifications des installations électriques, les éléments d'information énumérés à l'annexe III. Parmi eux :
- le plan des locaux ;
- le plan de masse à l'échelle des installations avec implantation des prises de terre et des canalisations électriques enterrées ;
- le cahier des prescriptions techniques ayant permis la réalisation des installations ;
- le carnets de câbles ;
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