Article 3 de l'arrêté du 21 décembre 1993 relatif aux portes et portails automatiques et semi-automatiques sur les lieux de travail
Sur les lieux de travail, toute nouvelle installation de porte ou portail automatique ou semi-automatique réalisée, selon qu'elle est accessible ou non au public, conformément à l'une des normes citées en annexe du présent arrêté et mise en place conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions définies à l'article précédent.
Pour toute porte ne répondant pas aux dispositions des normes précitées, le maître d'ouvrage doit joindre au dossier prévu à l'article 8 une note technique justifiant la conformité au présent arrêté.
Dernière mise à jour le : 29/08/2023
Notre analyse
Pour être considérée comme conforme, toute réalisation de nouvelle installation de porte ou portail automatique ou semi-automatique sur les lieux de travail doit :
- être conforme à la norme européenne NF EN 13241-1 (en remplacement de la norme NF P. 25.362 'Fermetures pour baies libres et portails') ;
- être mise en place conformément aux règles de l'art.
Si une porte ne répond pas aux normes précitées, le maître d'ouvrage doit joindre une note technique au dossier de maintenance des portes et portails afin de justifier de la conformité de la porte à l'arrêté du 21 décembre 1993.