Article 3 de l'arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage
L'essai de fonctionnement consiste, le cas échéant :
1. A faire mouvoir l'habitacle dans ses limites de course ;
2. A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
a) Des dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles ;
b) Des dispositifs contrôlant ou assurant l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'habitacle ;
c) Des dispositifs limitant les mouvements de l'habitacle ;
d) Du dispositif de demande de secours ;
e) Des dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes ;
3. A s'assurer de l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute ou de l'équipement assurant une fonction équivalente. Toutefois, l'employeur est dispensé de cette obligation lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de cette efficacité.
Dernière mise à jour le : 17/10/2023
Notre analyse
L'employeur doit procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques des ascenseurs, les monte-charges et les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, afin que soit décelée en temps utile toute détérioration susceptible de créer des dangers. Les vérifications générales périodiques comportent notamment un essai de fonctionnement qui vise à faire mouvoir l'habitacle dans ses limites de course ; à s'assurer de l'efficacité de fonctionnement des dispositifs de l'ascenseur (dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles, dispositifs contrôlant ou assurant l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'habitacle etc.).