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Article 3 de l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

Dispositions applicables.

1. Sauf dérogations prévues aux articles 22 à 24, certaines marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par les annexes I, II ou III du présent arrêté.

2. Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport des marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le présent arrêté et ses annexes. Le présent arrêté complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, de l'annexe du RID et du règlement annexé à l'ADN et en précise, le cas échéant, les modalités d'application.

3. Seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par le présent arrêté ou ses annexes.

4. Transports effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 :

4.1. Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2 ainsi que des remorques qui leur sont attelées ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis prescrites aux 4.1 et 5.2 ou au 3.4 ou au 3.5 de l'ADR.

4.2. Toutefois, l'usage des véhicules à deux ou trois roues est interdit pour le transport de matières et objets affectés aux n° ONU 3291 et 3549, ainsi que pour le transport des matières radioactives, sauf dans le cas d'un transport pour compte propre des matières du n° ONU 2911.

4.3. Par ailleurs, les transports agricoles, y compris ceux effectués avec des véhicules agricoles autres que ceux définis à l'article 2, font l'objet de dispositions spécifiques décrites au paragraphe 3.3 de l'annexe I du présent arrêté.

Dernière mise à jour le : 09/07/2024

Notre analyse

Certaines marchandises dangereuses ne peuvent être transportées que si elles répondent aux conditions de limitation fixées aux annexes I, II et III du présent arrêté.

Cependant, des arrêtés peuvent venir fixer des dérogations aux annexes A et B de l’ADR, pour le transport de petites quantités de certaines marchandises dangereuses sur le territoire national, ou pour le transport de marchandises dangereuses sur le territoire national en cas de transport local sur une courte distance, à condition que la sécurité ne soit pas compromise (article 22 de l’arrêté TMD).

Des autorisations individuelles temporaires de transport terrestre de marchandises dangereuses peuvent également être délivrées par le ministre chargé des transports, ou par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN), sous réserve que la sécurité ne soit pas compromise et que l’autorisation soit clairement définie et limitée dans le temps (article 23 de l’arrêté TMD).

Le transport des marchandises dangereuses n’est autorisé que dans le respect des conditions précisées dans l’arrêté TMD et ses annexes, qui complète notamment les dispositions des annexes A et B de l'ADR, et en précise, le cas échéant, les modalités d'application. De même, seuls peuvent être utilisés pour le transport des marchandises dangereuses les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement fixées par l’arrêté TMD ou ses annexes.

Ces règles de transports s’appliquent aux transports par des véhicules définis à l'article 2 de l’arrêté TMD, à savoir tout « véhicule à moteur destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que toute remorque, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines mobiles et des tracteurs agricoles et forestiers qui ne dépassent pas 40 km/h lorsqu'ils transportent des marchandises dangereuses ».

Les transports de colis effectués au moyen de véhicules autres que ceux définis à l'article 2, ainsi que des remorques qui leur sont attelées, ne sont soumis qu'aux dispositions relatives à l'emballage, au marquage et à l'étiquetage des colis. 

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