Article 3 de l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail
Chaque bâtiment doit avoir une façade comportant une sortie normale au niveau d'accès et des baies accessibles à chacun de ses niveaux aux échelles aériennes des services de secours et de lutte contre l'incendie.
Est considérée comme baie accessible toute baie ouvrante, de dimensions suffisantes permettant d'accéder à un niveau accessible aux occupants (circulation horizontale commune ou local accessible en permanence).
Cette façade doit être desservie par voie utilisable pour la mise en station des échelles ou voie échelle au sens de l'article 4 de l'arrêté du 31 janvier 1986, modifié par l'arrêté du 18 août 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Dernière mise à jour le : 13/07/2023
Notre analyse
L'arrêté du 5 août 1992 modifié fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail prévoit les modalités d'application des articles R4216-24 à R4216-29 du Code du travail relatifs aux bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol.
Il définit notamment pour ces bâtiments les caractéristiques des sorties et celles de l'isolement latéral du bâtiment avec un autre bâtiment.
Cet article prévoit que chaque bâtiment doit avoir une façade comportant une sortie normale au niveau d'accès et des baies accessibles à chacun de ses niveaux permettant aux services de secours et de lutte contre l'incendie de pouvoir y accéder par échelle aérienne en cas d'incendie.
La voie desservant cette façade doit avoir des dimensions d'une longueur minimum de 10 mètres et d'une largeur utile (hors stationnement) de 4 mètres minimum.