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Article 3 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants et aux conditions de délivrance de l'agrément complémentaire des services de santé au travail

Les professionnels de santé au travail de la catégorie 2 assurant le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base, définie à l'article R. 4451-3 du code du travail, suivent l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique.

Dernière mise à jour le : 29/01/2025

Notre analyse

L'article 3 de cet arrêté précise que le médecin du travail, le collaborateur médecin ou l'interne en médecine du travail doit suivre l'ensemble des modules complémentaires à la formation spécifique préalable requise pour assurer le suivi individuel renforcé de travailleurs exposés intervenant dans une installation nucléaire de base.

Depuis le janvier 2024, le médecin du travail et les professionnels de santé au travail placés sous son autorité (médecin praticien correspondant, collaborateur médecin, interne en médecine du travail, infirmier en santé au travail) doivent en effet avoir suivi une formation spécifique préalable sur les risques liés aux rayonnements ionisants et sur le dispositif de surveillance dosimétrique individuelle pour assurer le suivi individuel renforcé (SIR) des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Les médecins du travail et les professionnels de santé susmentionnés qui n’auront pas bénéficié de cette formation spécifique au 1er janvier 2026 ne pourront plus assurer le suivi médical professionnel des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants.

Des outils utiles à la mise en oeuvre