Article 3 du règlement UE n°165/2014 sur les tachygraphes dans les transports routiers
1. Les tachygraphes sont installés et utilisés sur les véhicules affectés au transport par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, auxquels s’applique le règlement (CE) no 561/2006.
2. Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les véhicules visés à l’article 13, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 561/2006.
3. Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport auxquelles a été accordée une dérogation conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 561/2006.
Les États membres peuvent dispenser de l’application du présent règlement les véhicules utilisés pour les opérations de transport auxquelles a été accordée une dérogation conformément à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 561/2006; ils en informent immédiatement la Commission.
4. Au plus tard trois ans après la fin de l’année de l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, deuxième alinéa, les catégories de véhicules suivantes circulant dans un État membre autre que leur État membre d’immatriculation sont équipées d’un tachygraphe intelligent conformément aux articles 8, 9 et 10 du présent règlement:
a) les véhicules équipés d’un tachygraphe analogique;
b) les véhicules équipés d’un tachygraphe numérique conforme aux spécifications énoncées à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 applicables jusqu’au 30 septembre 2011;
c) les véhicules équipés d’un tachygraphe numérique conforme aux spécifications énoncées à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 applicables à partir du 1er octobre 2011; et
d) les véhicules équipés d’un tachygraphe numérique conforme aux spécifications énoncées à l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 applicables à partir du 1er octobre 2012.
4bis. Au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur des dispositions détaillées visées à l’article 11, deuxième alinéa, les véhicules équipés d’un tachygraphe intelligent conforme aux spécifications énoncées à l’annexe I C du règlement d’exécution (UE) 2016/799 de la Commission (1) circulant dans un État membre autre que leur État membre d’immatriculation sont équipés d’un tachygraphe intelligent conformément aux articles 8, 9 et 10 du présent règlement.
5. Les États membres peuvent exiger pour les opérations de transport nationales l’installation et l’utilisation de tachygraphes, conformément au présent règlement, sur tous les véhicules pour lesquels le paragraphe 1 ne l’exige pas.
Dernière mise à jour le : 01/06/2022
Notre analyse
Ce règlement s'applique aux tachygraphes installés et utilisés sur les véhicules auxquels s’applique le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006, autrement dit, les poids lourds.
En effet, le règlement (CE) n° 561/2006 encadre le temps de conduite et de repos des conducteurs de véhicules (avec ou sans remorque), dont la masse maximale autorisée est SUPERIEURE à 3,5 tonnes, c'est à dire les poids lourds.