Le logo de PréventionBTP avec le texte : "un service OPPBTP"

Article 30 de l'arrêté du 20 novembre 2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression simples

I. - L'organisme habilité, dans le cas de l'article 28 du présent arrêté, ou l'exploitant, dans le cas de l'article 29 du présent arrêté, établit, à l'issue des travaux et sur la base des justificatifs qui lui sont éventuellement remis, une attestation de conformité de l'intervention réalisée sur l'équipement réparé ou modifié au regard des exigences du présent arrêté.
II. - Les éléments du dossier d'exploitation mentionné à l'article 6 du présent arrêté sont mis à jour ou complétés par l'exploitant en fonction des travaux réalisés.
III. - Il est interdit d'exploiter un équipement ayant fait l'objet d'un contrôle après intervention s'il ne dispose pas d'une attestation de conformité valide.
IV. - En cas d'échec du contrôle après intervention, l'interdiction d'utilisation de l'équipement doit être formalisée. L'organisme habilité applique les dispositions prévues au 1er alinéa du III de l'article 25 du présent arrêté.
V. - Lorsqu'un équipement est dépourvu d'un des accessoires de sécurité permettant de garantir que toutes ses limites admissibles en pression et en température ne peuvent être dépassées, ou si un tel accessoire est équipé d'un dispositif d'isolement, neutralisant soit l'acquisition de la pression ou de la température, soit l'exécution d'une action de sécurité commandée, la sécurité d'exploitation de cet équipement fait l'objet d'une évaluation selon l'article 29 du présent titre. Les paragraphes 2.10 et 2.11 de l'annexe I de la directive 2014/68/UE susvisée constituent le référentiel de cette évaluation. La présente disposition ne s'applique pas aux équipements pour lesquels l'exploitant peut prouver que le non-dépassement des limites admissibles est garanti par des accessoires de sécurité implantés sur les installations qui les alimentent, ou par les caractéristiques des procédés industriels mis en œuvre à l'aide de ces équipements.

Dernière mise à jour le : 14/08/2025

Notre analyse

Une intervention Notable doit être réalisée par un organisme habilité.
Dans le cas d’une intervention non notable celle-ci peut être réalisée par l’exploitant.
Dans tous les cas, une attestation de conformité de conformité doit être établie. Le dossier d’exploitation de l’équipement doit être mis à jour avec en y intégrant le dossier de l’intervention.
Dans le cas ou le contrôle après intervention est « Non Satisfaisant », il est interdit d’utiliser l’équipement. L’organisme habilité formalise cette interdiction en tenant informé la DREAL de la mise à l’arrêt de l’équipement.
Si un équipement ne dispose pas d’accessoire de sécurité permettant de garantir le non dépassement de ses limites admissibles en pression et en température ou si cette accessoire est isolable, cette équipement doit être évaluer selon une intervention Non notable ayant pour référentiel les paragraphes 2.10 et 2.11 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE, sauf si l’exploitant peu prouver que l’équipement de peu pas dépasser ses limites admissibles.
2 cas peuvent se présenter :
- L’équipement est protégé en amont par les accessoires de sécurités de l’équipement qui l’alimente (ex : Sécher d’air protégé par la cuve d’air en amont si la PS de cette dernière est inférieure ou égale à la PS du sécheur et que celle-ci n’est pas bipassable) ;
- Soit sa source d’énergie ne permet pas le dépassement le dépassement des limites admissibles de l’équipement (ex : Le compresseur à une Pression max inferieure à la PS de la cuve).

§ 2.10 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE :
Protection contre le dépassement des limites admissibles des équipements sous pression
Lorsque, dans des conditions raisonnablement prévisibles, les limites admissibles pourraient être dépassées, les équipements sous pression doivent être équipés ou prévus pour être équipés de dispositifs de protection adéquats, à moins que la protection ne soit assurée par d’autres dispositifs de protection intégrés dans l’ensemble.
Le dispositif adéquat, ou la combinaison des dispositifs adéquats, est déterminé en fonction des particularités de l’équipement ou de l’ensemble et de ses conditions de fonctionnement.
Les dispositifs de protection et leurs combinaisons comprennent :
a) les accessoires de sécurité tels que définis à l’article 2, point 4),
b) selon le cas, des dispositifs de contrôle appropriés, tels que des indicateurs ou des larmes, permettant que soient prises, automatiquement ou manuellement, les dispositions visant à maintenir l’équipement sous pression à l’intérieur des limites admissibles.

§ 2.11 de l’annexe I de la directive 2014/68/UE :
Accessoires de sécurité
- Sont conçus et construits de façon à être fiables et adaptés aux conditions de service prévues et à prendre en compte, s’il y a lieu, les exigences en matière de maintenance et d’essais des dispositifs,
- Sont indépendants des autres fonctions à moins que leur fonction de sécurité ne puisse être affectée par les autres fonctions,
- Suivent les principes de conception appropriés pour obtenir une protection adaptée et fiable.
Ces principes incluent notamment la sécurité positive, la redondance, la diversité et l’autocontrôle.
Dispositifs de limitation de la pression
Ces dispositifs sont conçus de manière que la pression ne dépasse pas de façon permanente la pression maximale admissible PS ; une surpression de courte durée est cependant admise conformément, lorsque cela est approprié, aux prescriptions du point 7.3.
Dispositifs de surveillance de la température
Ces dispositifs doivent avoir un temps de réaction adéquat pour des raisons de sécurité et compatible avec la fonction de mesure

Des outils utiles à la mise en oeuvre