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Article 30 du décret n° 2021-1838 du 24 décembre 2021 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière de règles générales et portant abrogation de dispositions relatives à la police des carrières

A la suite de l'élaboration du document unique d'évaluation des risques mentionné à l'article R. 4121-1 du code du travail, l'employeur met en œuvre les mesures et moyens de prévention appropriés au regard des risques d'éboulement et de chute de blocs pouvant survenir lors de travaux.
Il s'assure que les zones susceptibles de présenter un risque pour la santé et sécurité des travailleurs leur soient rendues inaccessibles.

Dernière mise à jour le : 16/04/2024

Notre analyse

Les risques d’éboulement et de chute de blocs lors travaux souterrains doivent être pris en compte par l'employeur dans son évaluation des risques professionnels, puis dans son document unique d'évaluation des risques professionnels.

La prise en compte de ces risques impose à l'employeur de mettre en place les mesures et moyens de prévention appropriés.

Les zones présentant un risque d'éboulement ou de chute de blocs doivent être rendues inaccessibles aux travailleurs.

Des outils utiles à la mise en oeuvre