Article 30 du règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006
Mise à jour des informations sur les étiquettes
1.
Le fournisseur veille à ce que l'étiquette soit mise à jour à bref délai après toute modification de la classification et de l'étiquetage de la substance ou du mélange, lorsque le nouveau danger est plus grave ou lorsque de nouveaux éléments d'étiquetage supplémentaires sont requis en vertu de l'article 25, compte tenu de la nature de la modification en ce qui concerne la protection de la santé humaine et de l'environnement. Les fournisseurs coopèrent conformément à l'article 4, paragraphe 9, afin de mener à bien la modification de l'étiquetage à bref délai.
2.
Lorsque des modifications autres que celles visées au paragraphe 1 doivent être apportées à l'étiquetage, le fournisseur veille à ce que l'étiquette soit mise à jour dans un délai de dix-huit mois.
3.
Le fournisseur d'une substance ou d'un mélange qui relève du champ d'application de la directive 91/414/CEE ou de la directive 98/8/CE met à jour l'étiquette conformément à ces directives.
Dernière mise à jour le : 22/01/2024
Notre analyse
Les étiquettes des emballages de produits chimiques dangereux doivent être mises à jour sans retard injustifié après toute modification de la classification et de l’étiquetage du produit, lorsque le nouveau danger est plus grave ou lorsque de nouveaux éléments d’étiquetage supplémentaires sont requis en application de l'article 25 du règlement CLP.
Si d'autres modifications doivent être apportées à l'étiquette (par exemple lorsque la classification révisée sera moins sévère ou le numéro de téléphone a été modifié), le fournisseur doit s’assurer que l’étiquette est mise à jour dans un délai de dix-huit mois.